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Élaboration du programme européen

Élaboration du programme européen12 avril 2018 dans Actualités du mouvementÉlections européennes 2019

L’Assemblée représentative de la France insoumise a discuté d’une proposition de trame
programmatique et a décidé après ces échanges de le transmettre à l’ensemble des insoumis·es. 

Ce texte est donc ouvert à discussion auprès de l’ensemble des insoumis·es
 sur cette page par les mêmes procédures que le fût l’Avenir En Commun lors de
l’élection présidentielle et selon le même calendrier que la désignation des candidat·e·s.
Des auditions seront organisées et un comité du programme ouvert aux volontaires
sera chargé de proposer une version définitive de ce texte qui sera soumis
au vote de l’ensemble des insoumis·es.


https://lafranceinsoumise.fr/2018/04/12/elaboration-programme-europeen/


modifier l'article 113 et 115 du tce

 TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ - TITRE IX (EX-TITRE VII) LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE Art. 133 (ex-article 113)
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes,
notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords
tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique
d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre
en cas de dumping et de subventions. 


2. La Commission, pour la mise en œuvre de la politique commerciale commune,
soumet des propositions au Conseil. 


3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent
être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise
à ouvrir les négociations nécessaires. 


Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial
désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives
que le Conseil peut lui adresser. 


Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables. 

4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article,
le Conseil statue à la majorité qualifiée. 


5. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen, peut étendre l'application des paragraphes
1 à 4 aux négociations et accords internationaux concernant les services et
les droits de propriété intellectuelle dans la mesure où ils ne sont pas visés
par ces paragraphes.







VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:88f94461-564b-4b75-aef7-c957de8e339d.0010.01/DOC_3&format=PDF


(ex-article 93 TCE) Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale,
et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions
touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits
d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer
l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.
CHAPITRE 3 LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS Article 114 (ex-article 95 TCE) 1.
Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour l
a réalisation des objectifs énoncés à l'article 26. Le Parlement européen et le Conseil,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du
Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont
pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. 2. Le paragraphe 1 ne
s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des
personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés. 3. La Commission,
dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection
de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection
élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques.
Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent
également d'atteindre cet objectif. 4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation
par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre
estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes
visées à l'article 36 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail,
il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien. 5. En outre, sans préjudice
du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et
le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire d'introduire
des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection
de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre,
qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures
envisagées ainsi que les raisons de leur adoption. C 115/94 FR Journal officiel de
l'Union européenne 9.5.2008 6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux
paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause
après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction
déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au
fonctionnement du marché intérieur. En l'absence de décision de la Commission dans ce délai,
les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées. Lorsque
cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, l
a Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée dans le présent
paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois. 7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales
dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun
de proposer une adaptation de cette mesure. 8. Lorsqu'un État membre soulève un problème
particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation,
il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer
des mesures appropriées au Conseil. 9. Par dérogation à la procédure prévue aux
articles 258 et 259, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement
la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage
abusif des pouvoirs prévus par le présent article. 10. Les mesures d'harmonisation
visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde
autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non
économiques visées à l'article 36, des mesures provisoires soumises à une procédure
de contrôle de l'Union. Article 115 (ex-article 94 TCE) Sans préjudice de l'article 114,
le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale,
et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête
des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement
ou le fonctionnement du marché intérieur.

 



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